J.O. 248 du 23 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 octobre 2005 portant extension de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 18 mars 2005 et de textes la complétant (n° 2493)


NOR : SOCT0512111A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 18 mars 2005 ;

Vu l'avenant no 1 du 18 mars 2005, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 3 du 18 mars 2005, relatif au soin santé, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 18 mars 2005, relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 14 juin et 2 juillet 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances des 29 juillet et 22 septembre 2005, notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations patronales en ce qui concerne la convention collective susvisée ;

Considérant que le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 2005 reprend celui de la convention collective nationale du 3 juillet 1980, étendue par l'arrêté du 5 décembre 1980, et qu'il comprend la coiffure en salon et hors salon ;

Considérant l'absence de chevauchement à la date du présent arrêté avec une convention collective comprenant l'ensemble des services à la personne ;

Considérant qu'il appartiendra aux partenaires sociaux d'assurer l'articulation entre la convention de la coiffure et une future convention des services à la personne ;

Considérant que les organisations signataires de la convention collective susvisée ont, conformément à la liberté contractuelle posée à l'article L. 132-4 du code du travail, fixé les objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;

Considérant que les dispositions des textes conventionnels se conforment, sous les réserves et les exclusions ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 18 mars 2005, les dispositions de :

1. Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :

- des termes « signataires ou adhérentes » mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2-2 (Commission nationale paritaire d'interprétation) du chapitre Ier (Dispositions générales), comme étant contraires au principe de non-discrimination tiré des dispositions combinées de l'article L. 132-2 et du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;

- des termes « signataires ou adhérentes de la présente convention » figurant au paragraphe a (Composition) de l'article 2-3 (Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle) du chapitre Ier susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l'emploi ;

- du point c (Octroi de jours de RTT sur l'année) de l'article 8-2 (Modes de réduction du temps de travail) du chapitre Ier susvisé, en l'absence de la clause obligatoire relative aux modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos exigée par l'article 219-9-II du code du travail ;

- du point e (Dispositions spécifiques aux cadres) de l'article 8-2 susvisé, en l'absence des clauses obligatoires relatives aux catégories de salariés concernés et à la durée annuelle applicable exigées par l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 1-2 (Avantages acquis) du chapitre Ier (Dispositions générales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

L'article 3 (Non-discrimination) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 7-5-1 (Indemnité de licenciement) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

Les cinquième et sixième alinéas du point d (Modulation du temps de travail) de l'article 8-2 (Modes de réduction du temps de travail) du chapitre Ier susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-54 et R. 351-55 du code du travail.

Les septième et dixième alinéas du point d susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

Le premier alinéa de l'article 10 (Repos hebdomadaire) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail aux termes desquelles le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1.

La deuxième phrase de l'article 11-4-1 (Généralités - Temps partiel) du chapitre Ier susvisé est étendue sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail.

Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 13-2 (Congés pour événements personnels) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination en raison de la situation de famille du salarié.

Le quatrième tiret du premier alinéa susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 13-2 susvisé est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour laquelle le jour d'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant.

Le dernier alinéa de l'article 13-4 (Congé d'adoption) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail aux termes desquelles le retour du salarié ayant bénéficié d'un congé d'adoption est assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Les troisième et cinquième alinéas de l'article 14 (Jours fériés) du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.

2. L'avenant no 1 du 18 mars 2005, relatif aux rémunérations, à la convention collective nationale susvisée.

Les articles 1-3 (Salaires minimum conventionnels emplois techniques de la coiffure), 1-4 (Salaires minimum conventionnels emplois, esthétique, cosmétique) et 1-5 (Salaires minimum conventionnels des employés non techniques) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

3. L'avenant no 3 du 18 mars 2005, relatif au soin santé, à la convention collective susvisée.

4. L'accord du 18 mars 2005 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa de l'article 2-1 (Public éligible) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1 susvisé qui, en apportant des restrictions à l'exercice du droit individuel à la formation, est contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et suivants du code du travail ;

- du quatrième alinéa de l'article 2-1 susvisé, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail ;

- de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 12 (Bilan de compétences), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-4-1 du code du travail ;

- du deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 14-2 (Participation des employeurs occupant dix salariés et plus) de l'article 14 (Financement), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail aux termes desquelles la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de clauses ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquittés de leur engagement avec celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1.

Le troisième alinéa de l'article 2-4 (Utilisation du droit individuel à la formation en cas de départ du salarié de l'entreprise) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et des avenants et accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié dans la brochure no 3159-1000 et celui des avenants et accord susvisés la complétant au Bulletin officiel, fascicule conventions collectives no 2005/32, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .